A-3, r. 2 - Règlement sur le barème des déficits anatomo-physiologiques

Texte complet
7. La séquelle apparente multiple d’un accidenté provoquant un préjudice esthétique est évaluée de façon globale pour chacune des régions anatomiques prévues au titre XI.
Le pourcentage accordé est obtenu en additionnant le pourcentage accordé pour chacune des régions anatomiques concernées.
D. 1948-82, a. 7.